L’arrêt Perdereau, rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 janvier 1986, est l’un de ces cas que chaque étudiant en droit pénal croise au moins une fois. Les faits sont bruts : un individu frappe une personne déjà décédée, avec l’intention de la tuer. La question posée à la Cour tient en une phrase. Peut-on condamner quelqu’un pour tentative d’homicide volontaire sur un cadavre ?
La réponse, affirmative, a fixé un principe qui continue de structurer le droit pénal français. L’infraction impossible est punissable au titre de la tentative, dès lors que l’intention criminelle est caractérisée et qu’un commencement d’exécution existe. Derrière cette formulation technique se cache une question bien plus large, qui dépasse le seul commentaire d’arrêt universitaire.
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Arrêt Perdereau : ce que la Cour de cassation a réellement tranché en 1986
Avant cet arrêt, la doctrine pénale française était divisée. Deux thèses s’affrontaient sur l’infraction impossible, et leur opposition n’avait rien d’abstrait.
La thèse objective considérait qu’en l’absence de tout résultat possible, il n’y avait pas d’infraction. Pas de victime vivante, pas d’homicide, pas de tentative. Le droit pénal, dans cette lecture, ne sanctionne que des comportements susceptibles de produire un dommage réel.
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La thèse subjective, à l’inverse, plaçait l’intention au centre. Peu importe que le résultat soit matériellement irréalisable : si l’auteur croit commettre un crime et agit en conséquence, son intention criminelle suffit à fonder la répression.
La chambre criminelle a tranché en faveur de la seconde. En cassant l’arrêt de la cour d’appel qui avait relaxé le prévenu, elle a posé que la tentative d’homicide volontaire est constituée même lorsque la victime est déjà morte au moment des coups. Le commencement d’exécution et l’intention homicide étaient réunis. L’impossibilité du résultat ne faisait pas disparaître l’élément moral de l’infraction.

Infraction impossible et tentative punissable : la logique pénale derrière la décision
La notion de tentative en droit pénal français repose sur l’article 121-5 du code pénal. Pour qu’une tentative soit punissable, il faut deux éléments : un commencement d’exécution et une absence de désistement volontaire. L’arrêt Perdereau ajoute une précision qui modifie la portée de ce mécanisme.
En admettant que l’objet de l’infraction peut être absent sans empêcher la qualification de tentative, la Cour a élargi le champ de la répression pénale. Le raisonnement ne porte plus sur la possibilité matérielle du résultat, mais sur la dangerosité révélée par le comportement de l’auteur.
Ce point mérite qu’on s’y arrête. Le droit pénal français, à travers cette jurisprudence, ne punit pas un dommage. Il punit une volonté criminelle manifestée par des actes concrets. La personne qui tire sur un lit vide en croyant y trouver sa cible, ou celle qui administre une substance inoffensive en pensant qu’elle est mortelle, relèvent de la même logique.
Les critères retenus par la chambre criminelle
- L’auteur devait avoir une intention criminelle caractérisée, ici l’intention de donner la mort, appréciée au moment des faits.
- Un commencement d’exécution devait exister, c’est-à-dire des actes tendant directement et immédiatement à la consommation de l’infraction.
- L’impossibilité du résultat (victime déjà décédée) ne constitue pas une cause d’irresponsabilité pénale, car elle ne supprime ni l’élément intentionnel ni l’élément matériel de la tentative.
Punir l’intention sans danger réel : un test pour le droit pénal moderne
L’arrêt Perdereau est généralement présenté comme un cas d’école, un passage obligé des cours de droit pénal général. Les ressources disponibles en ligne, qu’il s’agisse de podcasts ou de fiches méthodologiques, l’abordent presque exclusivement sous cet angle pédagogique. Le sujet serait clos, la solution acquise.
Cette lecture est incomplète. La question que pose Perdereau, celle de la répression d’une intention criminelle en l’absence de tout danger réel, reste ouverte dès qu’on l’applique à des situations contemporaines.
L’hypothèse des moyens manifestement inadaptés
Prenons le cas d’une personne qui tente d’empoisonner quelqu’un avec une substance totalement inoffensive, en étant convaincue de son caractère mortel. Le moyen est inadapté. Le résultat est matériellement impossible. La logique de Perdereau conduit à retenir la tentative d’empoisonnement, puisque l’intention et le commencement d’exécution sont présents.
En revanche, cette application soulève une difficulté. Jusqu’où le droit pénal doit-il aller pour sanctionner un comportement sans aucune dangerosité objective ? La réponse de 1986 est claire : la dangerosité de l’auteur prime sur celle de l’acte. Mais cette position ne fait pas consensus dans la doctrine.
L’objet absent ou la situation factuellement impossible
D’autres hypothèses prolongent le raisonnement. Le vol dans une poche vide, le cambriolage d’un coffre-fort déjà vidé, la tentative de corruption d’un fonctionnaire qui n’a en réalité aucun pouvoir de décision. Dans chacun de ces cas, l’objet visé par l’infraction n’existe pas ou n’est pas accessible.
La jurisprudence Perdereau fournit une grille de lecture, mais elle ne tranche pas toutes les situations limites du droit pénal spécial. La frontière entre l’infraction impossible punissable et l’acte préparatoire non punissable reste une zone d’appréciation pour les juges du fond.

Responsabilité pénale et élément moral : ce que Perdereau révèle du système français
Le choix fait par la Cour de cassation en 1986 traduit une conception précise de la responsabilité pénale. Le code pénal français, à travers l’article 121-3, pose que les crimes supposent une intention. L’arrêt Perdereau pousse cette logique à son terme : l’intention criminelle est un élément autonome, qui se suffit à lui-même pour fonder la tentative.
Ce parti pris a des conséquences pratiques. Il permet aux juridictions de poursuivre des comportements qui, sans cette jurisprudence, échapperaient à toute qualification pénale. Il protège aussi contre l’argument de défense consistant à invoquer l’impossibilité matérielle du résultat pour obtenir une relaxe.
La contrepartie est un élargissement du champ de la répression pénale qui repose sur l’appréciation de l’état d’esprit de l’auteur au moment des faits. Cette appréciation, par nature subjective, dépend des éléments de preuve disponibles et de la conviction du juge.
L’arrêt Perdereau n’a jamais été remis en cause par la chambre criminelle depuis 1986. Il reste la référence en matière d’infraction impossible. Pour les étudiants, c’est un arrêt à maîtriser. Pour les praticiens, c’est un outil. Pour quiconque s’interroge sur les fondements du droit pénal, c’est une invitation à réfléchir à ce que la société choisit de punir, et pourquoi.

